AFFAIRE LAVRECHOV c. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Application no. 57404/08 · Delivered 2013-06-20 · ECLI:CE:ECHR:2013:0620JUD005740408 · Languages: FR · EN

Application no.
57404/08
Delivered
2013-06-20
Respondent State
CZE
Conclusion
Partiellement irrecevable;Non-violation de l'article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété (article 1 al. 1 du Protocole n° 1 - Respect des biens)
Convention articles
35, P1-1, P1-1-1
Importance
Key case
Original
HUDOC ↗
PresidentMark VilligerJudgeAngelika NußbergerJudgeBoštjan M. ZupančičJudgeGanna YudkivskaJudgeAndré PotockiJudgePaul LemmensJudgeAleš PejchalRegistrarClaudia Westerdiek
Summary
Preparing…

CINQUIÈME SECTION

AFFAIRE LAVRECHOV c. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

(Requête no 57404/08)

ARRÊT

STRASBOURG

20 juin 2013

DÉFINITIF

20/09/2013

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention.

En l’affaire Lavrechov c. République tchèque,

La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :

Mark Villiger, président,

Angelika Nußberger,

Boštjan M. Zupančič,

Ganna Yudkivska,

André Potocki,

Paul Lemmens,

Aleš Pejchal, juges,

et de Claudia Westerdiek, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 21 mai 2013,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

II. LE DROIT INTERNE PERTINENT

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1

« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »

A. Sur la recevabilité

B. Sur le fond

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION

PAR CES MOTIFS, LA COUR

Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 20 juin 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Claudia Westerdiek Mark Villiger

Greffière Président

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion séparée du juge Pejchal.

M.V.

C.W.

OPINION EN PARTIE CONCORDANTE ET EN PARTIE DISSIDENTE DU JUGE PEJCHAL

Je souscris pleinement à la conclusion de mes collègues selon laquelle le grief alléguant la violation de l’article 6 de la Convention est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. De même, j’adhère totalement à la décision de mes collègues de déclarer recevable le grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.

Cependant, je dois à regret marquer mon désaccord relativement au constat de non-violation de l’article 1 du Protocole no 1. J’ai voté pour le constat de violation de cette disposition.

Je considère qu’au cœur de l’affaire se trouve plutôt la question de savoir si un acquittement doit jouer un rôle dans la décision de confisquer ou non une caution. Dans ce contexte, j’observe que la justice a relaxé le requérant par un jugement définitif, en constatant qu’il n’avait commis aucune infraction pénale mais s’était simplement livré à des activités commerciales ordinaires et transparentes, et que par ailleurs sa caution a été confisquée. Il est notable que la décision de confisquer la caution a été prise après que la décision de relaxe était devenue définitive, c’est-à-dire alors que les tribunaux savaient que le requérant n’avait commis aucune infraction.

J’observe que selon le droit interne une personne acquittée a droit à être indemnisée pour le temps qu’elle a passé en détention provisoire : l’article 9 § 1 de la loi no 82/1998 sur la responsabilité de l’État pour un préjudice causé dans l’exercice de la puissance publique par une irrégularité ayant entaché une décision ou la conduite d’une procédure dispose qu’une personne ayant effectué une période de détention provisoire a droit à être indemnisée si elle est ensuite acquittée. Je note par ailleurs que les conditions associées à la mise en liberté sous caution du requérant remplaçaient sa détention provisoire. De plus, en vertu de la jurisprudence interne, une décision concernant la mise en liberté sous caution est une décision relative à la détention provisoire (voir, par exemple, l’avis de la Cour suprême no 4/97 du 11 juin 1998). Pour en revenir aux faits de l’espèce, il est illogique que l’État d’un côté reconnaisse au requérant un droit à indemnisation pour le temps passé en détention provisoire (si l’intéressé n’a, semble-t-il, pas demandé pareille indemnisation en l’espèce, il ne saurait être critiqué pour cela puisqu’il s’agit d’un droit et non d’une obligation) et que, de l’autre côté, il confisque sa caution qui, de plus, représente un montant bien supérieur à toute indemnité que le requérant aurait pu réclamer. L’intéressé ne devrait en principe subir aucune conséquence négative de la procédure pénale dont il a fait l’objet.

En outre, j’observe qu’il y a eu une certaine confusion quant à l’adresse du requérant en Russie. Le 8 juillet 2002, l’avocat a envoyé certains documents au tribunal régional, notamment une confirmation des autorités russes que l’adresse officiellement enregistrée du requérant en Russie était sise à Udomlya. Or le tribunal régional a continué à envoyer le courrier à une autre adresse, de sorte que l’intéressé ne l’a pas reçu ou l’a reçu trop tard.

Le 1er novembre 2007, le tribunal régional, sur demande du requérant, a décidé que la caution serait restituée à celui-ci au motif qu’il n’avait pas été informé convenablement et par avance des conséquences pouvant découler du non-respect des conditions associées à sa libération sous caution. De plus, pour le tribunal, aucune des situations visées à l’article 73 a) § 4 du code de procédure pénale comme pouvant justifier la confiscation de la caution ne trouvait à s’appliquer. À l’instar du tribunal régional, je doute que le requérant ait été dûment informé des conséquences résultant du non-respect des conditions en question. En dépit des arguments présentés par la haute cour, il demeure que l’intéressé n’a jamais été formellement informé, en dépit des exigences de l’article 73 a) § 6 du code de procédure pénale en vigueur à l’époque des faits. La déclaration du requérant, sur laquelle s’est appuyée la haute cour, disait qu’il avait connaissance de la possibilité d’une confiscation en cas de manquement aux conditions associées à sa mise en liberté sous caution. Cependant, le contenu de cette déclaration n’est pas clair et il n’est même pas certain que l’intéressé ait compris ce qu’il signait.

Enfin, la non-comparution du requérant ne semble pas avoir perturbé la procédure de quelque manière que ce soit. Celle-ci a été conduite et menée à bien en l’absence de l’intéressé. Cette absence n’a pas eu d’incidence importante sur le dénouement de la procédure.

Eu égard aux considérations qui précèdent, j’estime que la décision de confisquer la caution versée par le requérant, dans les circonstances de l’espèce, n’a pas ménagé un « juste équilibre » entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs liés à la sauvegarde des droits fondamentaux du requérant. En conséquence, il y a eu à mes yeux violation de l’article 1 du Protocole no 1.

Je pense qu’il eût été plus logique que la majorité conclue que le grief alléguant la violation de l’article 1 du Protocole no 1 était manifestement mal fondé et le rejette en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention, au lieu de déclarer le grief recevable et de conclure en même temps à la non-violation de cette disposition. Pour ma part, j’estime qu’il y a eu en l’espèce violation de l’article 1 du Protocole no 1.

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