AFFAIRE ANIMAL DEFENDERS INTERNATIONAL c. ROYAUME-UNI

Application no. 48876/08 · Delivered 2013-04-22 · ECLI:CE:ECHR:2013:0422JUD004887608 · Languages: FR · EN

Application no.
48876/08
Delivered
2013-04-22
Respondent State
GBR
Conclusion
Non-violation de l'article 10 - Liberté d'expression-{Générale} (Article 10-1 - Liberté d'expression)
Convention articles
10, 10-1, 10-2
Importance
Key case
Original
HUDOC ↗
PresidentDean SpielmannJudgeNicolas BratzaJudgeFrançoise TulkensJudgeJosep CasadevallJudgeNina VajićJudgeIneta ZiemeleJudgeElisabeth SteinerJudgePäivi HirveläJudgeGeorge NicolaouJudgeAndrás SajóJudgeZdravka KalaydjievaJudgeMihai PoalelungiJudgeNebojša VučinićJudgeKristina PardalosJudgeVincent A. de GaetanoJudgeJulia LaffranqueJudgeHelen KellerRegistrarMichael O’Boyle
Summary
Preparing…

GRANDE CHAMBRE

AFFAIRE ANIMAL DEFENDERS INTERNATIONAL c. ROYAUME-UNI

(Requête no 48876/08)

ARRÊT

STRASBOURG

22 avril 2013

Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Animal Defenders International c. Royaume-Uni,

La Cour européenne des droits de l’homme, siégeant en une Grande Chambre composée de :

Dean Spielmann, président,

Nicolas Bratza,

Françoise Tulkens,

Josep Casadevall,

Nina Vajić,

Ineta Ziemele,

Elisabeth Steiner,

Päivi Hirvelä,

George Nicolaou,

András Sajó,

Zdravka Kalaydjieva,

Mihai Poalelungi,

Nebojša Vučinić,

Kristina Pardalos,

Vincent A. de Gaetano,

Julia Laffranque,

Helen Keller, juges,

et de Michael O’Boyle, greffier adjoint,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 7 mars 2012 et le 20 février 2013,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCÉDURE

Ont comparu :

Mme A. Sornarajah, agente,

M. M. Chamberlain, conseil,

Mmes E. Van Heyningen,

S. White, conseillères ;

MM. H. Tomlinson QC,

A. O’Neill QC, conseils,

Mmes T. Allen, conseillère,

J. Creamer, présidente de l’organisation requérante.

La Cour a entendu en leurs déclarations MM. Chamberlain et Tomlinson.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

« (...) dans ces domaines où il s’agit d’exercer un jugement en matière sociale et politique, on peut normalement supposer que les autorités exécutives et législatives d’un Etat partie – en particulier les secondes – comprennent mieux ou plus sûrement les besoins démocratiques du pays et leurs aspects pratiques que les juges de Strasbourg ou même les tribunaux internes. Il s’agit là de la notion de retenue qui, quel que soit le nom qu’on lui donne, incite le juge à se garder, lorsqu’il les applique, de s’immiscer trop volontiers dans les politiques du gouvernement ou les actions législatives du Parlement. Cette retenue est un facteur d’élargissement et non de resserrement de la marge d’appréciation des Etats contractants dans ce contexte, tout comme elle peut l’être dans le contexte d’autres questions importantes et sensibles propres aux traditions d’un Etat contractant, auxquelles les autorités nationales – comme les autorités irlandaises dans l’affaire Murphy – sont particulièrement sensibles et qu’elles sont tout à fait à même d’apprécier.

En l’espèce, le Parlement du Royaume-Uni a choisi de mettre en place une interdiction de la publicité politique qui ne s’applique qu’à la radio et à la télévision, ces médias étant perçus comme ayant un pouvoir plus important que les autres et comme étant dès lors plus susceptibles d’être utilisés pour fausser le processus démocratique par des groupes disposant d’importants moyens financiers. Le Parlement aurait peut-être pu procéder autrement, mais est-ce au tribunal d’en juger, face au large soutien, y compris d’instances hautement compétentes, dont a bénéficié le projet du Parlement ? »

Le Lord Justice Auld conclut ensuite que le Parlement avait agi dans les limites de son pouvoir d’appréciation.

Le juge Ousley indiqua pour sa part que la High Court ne s’était pas appuyée uniquement sur les éléments qui lui avaient été communiqués car « l’expérience, la compétence et le jugement du Parlement que la loi laissait transparaître [permettaient] de démontrer le caractère justifié de l’interdiction ». A cet égard, il s’exprima ainsi :

« Sont ici en jeu des intérêts concurrents que le législateur peut et doit mettre en balance en tenant compte de la manière dont il prévoit que les groupes et les partis feront usage de l’accès plus large à la radio et à la télévision que la demanderesse s’efforce d’obtenir pour elle et pour d’autres. (...)

A cet égard, il est clair que le Parlement a exprimé un avis mûrement réfléchi après avoir passé au crible les implications de l’article 321 en matière de droits de l’homme. J’attache un poids important à un avis ainsi formé, et considère qu’il démontre la nécessité de la restriction. Il s’agit ici non pas d’un acte de l’exécutif ou d’un règlement, mais d’une loi adoptée par le Parlement sans aucune voix contre, alors même que les députés avaient connaissance tant de l’opposition du Professeur Barendt, qui avait exprimé des préoccupations relativement au respect des droits de l’homme, que des réserves formulées par la Commission mixte des droits de l’homme (Joint Committee on Human Rights) et par la Commission électorale compte tenu de la jurisprudence VgT.

C’est aussi eu égard au sujet concerné que j’accorde un tel poids à l’avis mûrement pesé du Parlement. L’impact de la télédiffusion sur les questions, le cadre et l’intensité du débat politique est un élément que peu d’autorités sont mieux à même d’apprécier que celles qui ont affaire quotidiennement à des électeurs et à des groupes d’intérêt, qu’il s’agisse d’utiliser leur influence, d’y répondre ou d’y résister. Celles-ci sont bien placées pour savoir quels types de groupes pourraient utiliser à leur avantage certaines modifications de l’interdiction en cause. Il est incontestable que le Parlement, par l’intermédiaire des députés et des membres de la Chambre des lords actifs en politique, est bien plus apte que les juges à apprécier ces questions. Il ne s’agit pas d’un domaine dans lequel on peut dire que les juges ont plus d’expérience et de compétences. Ce constat vaut a fortiori pour les juges d’une autre nationalité.

J’estime que ces facteurs confèrent une forte valeur probante à l’avis d’un organe démocratiquement élu qui a jugé qu’une restriction donnée était nécessaire dans l’intérêt public. En substance, une autre manière de formuler ma pensée serait de dire que le sujet justifie que soit laissée au Parlement une ample marge d’appréciation.

Sans aucun doute, le Parlement aurait pu choisir une formulation de nature à apporter une forme de réponse à toutes les interrogations sur le point de savoir où se situe la ligne de partage entre les types d’annonceurs ou d’annonces. Cela étant, il était légitime que le Parlement tienne compte des complexités et de l’arbitraire inhérents à une telle réponse, quel que soit le nom que l’on choisisse de lui donner, et décide donc qu’interdire totalement la diffusion de publicité à la radio et à la télévision était la seule solution juste et réalisable en pratique. »

En conclusion, que l’adoption de l’interdiction en cause découlât de sa nécessité dans un domaine où le Parlement était le plus compétent ou d’un jugement du Parlement dans un domaine où il fallait laisser à celui-ci un plus large pouvoir d’appréciation, le juge Ousley considéra que les juges devaient respecter la décision du législateur.

« 28. L’idée fondamentale qui sous-tend le processus démocratique est que si des vues, opinions ou politiques concurrentes font l’objet d’un débat et d’un examen publics, avec le temps le bien l’emportera sur le mal et la vérité sur le mensonge. Il faut présumer que, si on lui donne du temps, le public fera un bon choix lorsque, dans le cadre du processus démocratique, il sera appelé à choisir. Mais il est hautement souhaitable que le débat se déroule autant que possible dans des conditions équitables. C’est le cas lorsque, dans le cadre de la discussion publique, différents avis sont exprimés, contredits, commentés et débattus. Il est du devoir des diffuseurs de réaliser cet objectif de manière impartiale en présentant des programmes équilibrés dans lesquels tous les points de vue licites peuvent être exprimés. »
« (...) des groupes qui ne sont pas des partis politiques mais qui disposent de moyens importants sont en mesure d’utiliser leur pouvoir financier pour augmenter la visibilité de points de vue qui peuvent être vrais ou faux, séduisants ou répulsifs pour des esprits progressistes, bénéfiques ou néfastes. Le risque est que le public puisse être amené à admettre des thèses qui sont essentiellement politiques non parce que le débat public a montré leur justesse mais parce que, par le biais d’une répétition constante, il a été conditionné à les accepter. Parmi les droits d’autrui qu’une restriction à l’exercice du droit à la liberté d’expression peut légitimement viser à protéger figure à mon avis celui à être prémuni contre les méfaits potentiels de la publicité politique partiale. »

Or pour Lord Bingham cet argument n’avait pas été exposé dans toute sa force dans l’arrêt VgT précité.

Premièrement, du fait de son ampleur « remarquable », l’interdiction risquait selon lui de donner lieu à d’autres recours fondés sur l’article 10. Cette interdiction pouvait empêcher la requérante de faire diffuser des publicités dénuées de contenu politique ou au contenu entièrement neutre et de « contrer » des publicités commerciales autorisées heurtant ses principes, en conséquence de quoi il y avait peut-être des aspects des articles 319 et 321 qui étaient incompatibles avec l’article 10 ; toutefois, même si les juges disposaient d’une certaine latitude pour décider de l’opportunité de prononcer une déclaration d’incompatibilité en vertu de l’article 4 de la loi sur les droits de l’homme, ils ne devaient le faire en principe que si les circonstances de l’affaire faisaient apparaître que la disposition législative en cause avait « porté à un droit du requérant garanti par la Convention (...) une atteinte incompatible avec ce droit » : il ne suffisait pas de fournir des exemples hypothétiques de manières dont une disposition donnée était susceptible d’être incompatible avec un droit garanti par la Convention. Lord Scott conclut donc que l’interdiction n’était pas incompatible avec les droits résultant pour la requérante de l’article 10.

Deuxièmement, il n’était pas possible d’après lui de déduire de l’arrêt VgT que la Cour serait en désaccord avec la Chambre des lords dans le cas d’espèce. Il rappela à cet égard que, dans l’arrêt Murphy, elle ne s’était écartée ni de près ni de loin du raisonnement qu’elle avait suivi dans l’arrêt VgT, et il ajouta que les arrêts de la Cour se rapportaient toujours étroitement aux circonstances de la cause. Selon lui, il n’existait donc en l’espèce qu’une simple possibilité de divergence entre la conclusion de la Chambre des lords et celle de la Cour.

« Notre démocratie ne repose pas seulement sur l’adage « une personne, une voix ». Elle repose sur l’idée que tous les individus sont d’égale valeur (...) Chacun doit pouvoir se forger son propre avis sur les questions importantes de l’actualité. Pour cela, il faut que les informations et les idées soient échangées librement. Nous devons admettre que certaines personnes disposent de ressources plus importantes que d’autres pour faire passer leurs idées ; mais nous voulons éviter les distorsions criantes qu’un accès libre de toute restriction à la radio et à la télévision ne manquerait pas d’entraîner.

Il n’est donc pas simplement question en l’espèce des restrictions admissibles à la liberté d’expression. Il s’agit de ménager un juste équilibre entre les deux composantes les plus importantes d’une démocratie : la liberté d’expression et l’égalité des électeurs. »

« 51. Il s’agit d’une réponse équilibrée et proportionnée au problème : [la requérante] peut chercher à faire passer ses idées de toute autre manière, mais pas d’une façon qui risque si fortement de fausser le débat public en faveur des riches. Il faut appliquer la même règle pour toutes les publicités de même type, quelles que puissent être la cause qu’elles défendent et les ressources des annonceurs qui souhaitent les diffuser. Nous n’avons pas à établir de distinction entre les causes que nous approuvons et celles que nous réprouvons. Nous ne pouvons pas non plus, en pratique, établir de distinction entre les petits groupes qui se battent pour récolter chaque centime et les grands qui disposent de sommes colossales. Le plafonnement ou le rationnement ne fonctionnent pas dans ce domaine (...) »
« 52. (...) Quoique les organisations soient similaires, les publicités étaient assez différentes : « mangez moins de viande » n’est pas le même message que « aidez-nous à mettre un terme à la souffrance animale ». Des arguments importants auxquels il a été accordé peu de poids dans l’arrêt VgT ont été retenus dans l’arrêt Murphy. A tout le moins, la nécessité de ménager un juste équilibre entre les intérêts concurrents est plus forte dans le domaine politique que dans le domaine religieux. Le discours politique est certes important mais, dans une démocratie, les droits politiques d’autrui le sont tout autant. La question est de savoir si l’interdiction, telle qu’elle a été appliquée aux faits de l’espèce, était proportionnée au but légitime consistant à protéger les droits démocratiques d’autrui. Comme Lord Bingham l’a montré, le gouvernement et le Parlement ont récemment examiné avec soin la question de savoir si une interdiction plus limitée aurait pu fonctionner et ils ont conclu que ce n’était pas le cas. La solution choisie a reçu le soutien de tous les partis. Les parlementaires de tous bords politiques sont d’avis que cette interdiction est nécessaire dans notre société démocratique. N’importe quel tribunal y regarderait à deux fois avant d’émettre un avis différent sur une question telle que celle-ci. On pourrait arguer qu’il est possible de modifier la règle à la marge, par exemple pour qu’elle interdise toute publicité quelle qu’elle soit émanant d’un organisme politique, ou toute publicité, de qui qu’elle provienne, sur des questions faisant l’objet d’une controverse publique. Mais telle n’est pas la question qu’il s’agit de trancher en l’espèce. »

II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

A. La loi de 1998 sur les droits de l’homme (« la loi sur les droits de l’homme »)

« 1. Un ministre (...) qui porte un projet de loi devant l’une ou l’autre des chambres du Parlement doit, avant que le projet n’arrive en deuxième lecture,

a) émettre une déclaration indiquant que, selon lui, les dispositions du projet de loi sont compatibles avec les droits garantis par la Convention (« déclaration de compatibilité ») ; ou

b) émettre une déclaration indiquant que, bien qu’il ne soit pas en mesure de prononcer une déclaration de compatibilité, le gouvernement souhaite néanmoins que le Parlement examine le projet de loi.

B. Le contexte législatif de l’interdiction

a) La loi de 1954 sur la télévision (« la loi de 1954 »)

« Est interdite la publicité insérée par ou pour tout organisme dont les objectifs sont totalement ou principalement de nature religieuse ou politique ainsi que la publicité ayant une finalité religieuse ou politique ou un rapport quelconque avec un conflit du travail. »

b) La Commission sur les normes applicables à la vie publique (« la Commission Neill »)

« 13.7 Le fait d’empêcher les partis politiques et les autres organisations ayant des motivations politiques d’acheter du temps d’antenne à la télévision et à la radio a pour effet de limiter le montant total qu’ils peuvent dépenser et ainsi les sommes d’argent qu’ils doivent réunir. Il est admis de façon quasi universelle que ces effets sont positifs. Les campagnes électorales sont moins coûteuses au Royaume-Uni que dans bien d’autres pays et, pendant ces campagnes, les téléspectateurs et les auditeurs ne sont pas soumis à un flot continu de propagande des partis politiques (dont la majeure partie, si elle était autorisée ici, serait sans aucun doute négative). Les partis sont ainsi moins dépendants des riches donateurs. Les dirigeants politiques ne sont pas obligés de dépenser un temps et une énergie considérables à collecter des fonds pour financer la diffusion de leur campagne à la télévision et à la radio. En outre, et ce n’est pas le moindre des avantages de l’interdiction, les diffuseurs fournissent aux partis du temps d’antenne gratuit. Ainsi, tous les grands partis politiques, et non pas seulement les plus riches, ont la possibilité d’exprimer leur point de vue. Presque tous ceux qui ont observé les campagnes électorales aux Etats-Unis considèrent que, de ce point de vue, le système britannique est meilleur. Nous estimons que le dispositif actuel rend service au pays et qu’il doit être maintenu. »
« 13.11 (...) le gouvernement peut parfaitement continuer à partir du principe que l’interdiction de la publicité politique à la télévision et à la radio est juridiquement défendable. Nous renvoyons en particulier à l’argument du ministère [dans l’affaire X et l’Association Z c. Royaume-Uni, no 4515/70, décision de la Commission du 12 juillet 1971, Annuaire 14, p. 538] (...) qui justifiait l’interdiction totale par la nécessité de protéger le droit démocratique des citoyens britanniques à ne pas être soumis aux heures de grande écoute à des flots de propagande politique du parti ayant les plus riches bailleurs de fonds. Si un tribunal devait à l’avenir dire le contraire, cela pourrait avoir un effet spectaculaire sur le financement des partis politiques. S’ils étaient libres d’agir ainsi, les partis se sentiraient certainement obligés d’utiliser la possibilité de faire de la publicité à la télévision et à la radio pour vanter leurs thèses (ou dénigrer celles de leurs adversaires). Aux Etats-Unis, un pourcentage important des dépenses des partis politiques en période électorale est consacré à la publicité télévisée. C’est la pression incitant à faire de la publicité qui, autant que tout autre facteur, est à l’origine de leur besoin d’argent et, partant, de l’escalade entre Démocrates et Républicains (...) »
« 13.12 Un autre risque possible à l’avenir, mentionné dans certains éléments de preuve, est que, au fur et à mesure que les progrès de la technologie amènent dans leur sillage des moyens nouveaux et variés de diffuser l’information (la télévision par câble, la télévision numérique et sa cohorte de chaînes, l’Internet, etc.), il apparaisse de nouvelles méthodes conçues pour chercher à contourner les restrictions à la publicité politique actuellement posées par la loi. Il faudra être vigilant pour faire en sorte que cela n’arrive pas. Il faudrait réexaminer la législation actuelle pour s’assurer que sa portée est suffisamment large. »
« 9.2 L’interdiction de la publicité politique payante à la télévision et à la radio est un facteur majeur de limitation du montant que les partis politiques peuvent dépenser dans le cadre de leurs campagnes électorales et, partant, des sommes qu’ils doivent réunir. Cette mesure recueille donc le soutien de toutes les tendances politiques, et le gouvernement approuve vivement la recommandation de la Commission Neill visant à son maintien. »

a) Le Livre blanc sur les communications

b) La publication et l’examen du projet de loi de 2002

« 63. (...) il y a des considérations plus larges, qui commandent à notre avis d’exercer la plus grande prudence si l’on envisage de modifier le régime juridique actuellement en vigueur au Royaume-Uni (où l’accès à la télévision et à la radio de ceux qui entendent promouvoir des causes politiques se limite presque entièrement au système extrêmement réglementé des messages politiques provenant des partis). Parmi ces considérations plus larges on peut citer la crainte de l’accaparement du processus démocratique par les riches et les puissants, situation à laquelle la Cour a fait allusion dans l’arrêt VgT (...) Les risques de pareille dérive sont accrus lorsqu’il est impossible d’empêcher la concentration de plusieurs médias entre les mêmes mains dans un pays. Nous sommes conscients également que le compromis suggéré en filigrane par la Cour – à savoir une interdiction plus limitée appliquée de manière plus ciblée – serait extraordinairement difficile à traduire sous la forme d’un texte de loi. En particulier, il est difficile d’imaginer comment on pourrait concevoir des moyens d’attribuer du temps d’antenne ou de plafonner les dépenses dans le cadre de la publicité pour un « point de vue politique » (par opposition à la publicité pour un parti politique, quelle que soit la définition qui pourrait en être donnée dans la loi) (...) »
« 301. (...) Le gouvernement est d’avis qu’il existe des motifs puissants de reconduire l’interdiction de la publicité politique à la radio et à la télévision, qui existe depuis fort longtemps, mais il reconnaît qu’une décision récente de la Cour européenne des droits de l’homme a fait naître un doute quant à la compatibilité de cette interdiction avec la Convention. Le professeur Eric Barendt estime qu’une interdiction totale de la publicité politique n’est pas compatible avec le respect des droits de l’homme et que l’objectif recherché serait mieux atteint au moyen d’une limitation des dépenses pouvant être engagées pour la publicité politique. La Commission mixte des droits de l’homme considère qu’une interdiction d’acheter du temps d’antenne à des fins politiques serait probablement compatible avec le respect des droits garantis par la Convention. Nous souscrivons aux principes sous-jacents à l’interdiction de la publicité politique envisagée (...) et engageons vivement le gouvernement à examiner attentivement les méthodes propres à permettre de maintenir cette interdiction selon des modalités qui ne soient pas susceptibles d’être contestées pour incompatibilité avec les droits garantis par la Convention. »
« La Commission indépendante sur la télévision partage les objections de principe du gouvernement à l’égard de la publicité politique et espère que l’interdiction, jusqu’ici efficace, sera conservée. Selon nous, un dispositif de « contrôle » de la publicité politique géré par l’OFCOM [Office of Communications – Office des communications]/les diffuseurs et qui reposerait sur des critères de respect de l’impartialité et de rejet d’un déséquilibre en faveur de certains s’effondrerait très rapidement, car il serait inapplicable en pratique (...) Si l’interdiction absolue était levée, les diffuseurs (...) feraient à tout le moins l’objet de contestations en cas de refus de passer des annonces politiques. Nous nous trouverions alors sur une pente glissante (...) interdire certains partis politiques nommément désignés est plutôt inefficace lorsque (...) il n’est pas difficile de créer des organisations servant de paravent. Il en va ainsi de nombre de questions ponctuelles sensibles, comme le droit à la vie. La décision rendue par les juges de Strasbourg dans l’affaire suisse n’apporte pas d’indications précises sur le point de savoir quand une publicité politique peut être interdite. Il y a donc au moins un risque que toute « demi-mesure », en plus d’être inefficace, soit également jugée incompatible avec la Convention. »

c) La présentation du projet de loi de 2002 devant le Parlement et les débats y afférents

« Je ne suis pas en mesure de déclarer (mais ce uniquement en raison de [l’interdiction de la publicité politique]) que, à mon avis, les dispositions du [projet de loi de 2002] sont compatibles avec le respect des droits garantis par la Convention. Néanmoins, le gouvernement souhaite que la Chambre [des communes] examine le projet de loi. »
« (...) le gouvernement est conscient que l’affaire [Vgt] fait peser un doute sur le point de savoir si l’interdiction de la publicité politique (que le projet de loi reconduirait) est compatible avec la Convention. Nous prenons note de l’avis de la Commission, qui estime que l’objectif légitime consistant à assurer l’égalité des chances en matière d’expression politique à la radio et à la télévision justifie d’appliquer des restrictions à la publicité politique et qu’il s’agit de faire preuve de la plus grande prudence si l’on envisage de modifier la législation en vigueur (...)

Ayant à l’esprit les observations de la Commission, le gouvernement a suivi sa recommandation tendant à ce que soient examinées les possibilités d’inclure dans le projet de loi des restrictions concrètement applicables et compatibles avec la Convention. Nous avons notamment envisagé un autre régime reposant sur des interdictions spécifiques, prohibant par exemple toute publicité politique provenant des partis et toute publicité politique, de quelque sorte que ce soit, en période électorale ou référendaire, et prévoyant d’autres règles visant à éviter la prédominance d’un point de vue donné, à signaler par des avertissements visuels ou sonores les publicités politiques et à en contrôler l’ampleur tant en ce qui concerne le temps d’antenne qu’en ce qui concerne la proportion de ses revenus publicitaires qu’un diffuseur peut être autorisé à en retirer. Nous avons conclu qu’un tel système pourrait difficilement être rendu applicable en pratique et qu’en tout état de cause il serait nettement moins efficace que l’interdiction totale actuelle et ouvrirait la porte à la diffusion d’un volume important de publicité politique. »

« Même si la Commission aura bien sûr l’occasion de débattre de cette question de manière approfondie, j’ai souhaité expliquer la situation devant toute la Chambre. La décision de soumettre aux débats un projet de loi contenant une disposition de ce type est évidemment exceptionnelle, et elle n’a été prise qu’après que les différents arguments juridiques et les autres solutions possibles avaient fait l’objet d’une réflexion poussée et d’un examen approfondi.

Pendant de nombreuses années, les gouvernements qui se sont succédé ont maintenu l’interdiction complète de la publicité de nature politique à la télévision et à la radio. L’intention du gouvernement en l’occurrence est de maintenir l’interdiction actuelle – que la Commission Neill a approuvée dans son rapport de 1998 sur le financement des partis politiques – et de définir plus précisément le mot « politique », de sorte que l’OFCOM puisse continuer à appliquer l’interprétation large de ce terme utilisée par les autorités de régulation en place. (...)

Cependant, [l’arrêt VgT], qui [concernait] une interdiction apparemment similaire, est une source possible de complications. Cela a du reste été relevé par la [Commission mixte des droits de l’homme]. En réponse à l’arrêt de la Cour et aux préoccupations de la [Commission mixte des droits de l’homme], nous avons examiné de très près l’interdiction actuelle pour voir si l’une ou l’autre modification mineure ne rendrait pas plus certaine sa compatibilité avec le respect des droits de l’homme. Malheureusement, toute modification tournée vers cet objectif permettrait quand même la diffusion d’une quantité importante de publicité politique, et je crois pouvoir dire que tous les partis s’entendent à reconnaître que ce ne serait pas un résultat souhaitable. En empêchant ceux qui représentent des intérêts puissants de biaiser le débat politique, l’interdiction actuelle protège le débat public et démocratique ainsi que l’impartialité des diffuseurs.

Après avoir examiné tous les faits et recueilli de nombreux avis juridiques, j’ai conclu que des arguments très forts pouvaient être avancés pour dire que l’interdiction contenue dans ce projet de loi est conforme à la Convention (...)

Le gouvernement applique un certain nombre de critères pour apprécier la compatibilité avec la Convention des textes de loi qu’il propose et, compte tenu de l’existence de [l’arrêt VgT], je dois demander à la Chambre d’examiner le présent projet de loi accompagné d’une déclaration au titre de l’article 19 § 1 b) de la loi de 1998 sur les droits de l’homme. Cela ne signifie pas que nous pensons que ce projet est incompatible avec la Convention, et nous serions en mesure de présenter une défense solide s’il devait être contesté sur le plan juridique. Bien sûr, si cette défense devait être mise en échec devant les juridictions internes, il nous faudrait reconsidérer notre position. Au-delà de cela, nous prenons nos obligations internationales très au sérieux et, si les juges de Strasbourg venaient à adopter un arrêt considérant que l’interdiction n’est pas conforme à la Convention, nous nous efforcerions de la modifier conformément à un tel arrêt. En l’état actuel des choses, cependant, le gouvernement estime qu’il convient de demander à la Chambre de maintenir l’interdiction de la publicité politique. »

Il était précisé que la volonté de voir comment l’interdiction pourrait être maintenue tout en étant conforme à la Convention avait débouché sur l’examen d’autres solutions :

« A notamment été envisagé un autre régime, reposant sur des interdictions spécifiques, prohibant par exemple toute publicité politique provenant des partis et toute publicité politique en période électorale ou référendaire et prévoyant d’autres règles visant à éviter la prédominance d’un point de vue donné sur telle ou telle chaîne, à signaler par des avertissements visuels ou sonores les publicités politiques et à en contrôler l’ampleur tant en ce qui concerne le temps d’antenne qu’en ce qui concerne la proportion de ses revenus publicitaires qu’un diffuseur peut être autorisé à en retirer.

Enfin, la note explicative retraçait les avis que le DCMS avait reçus de son conseil quant à la compatibilité de l’interdiction avec la Convention malgré l’arrêt VgT :

« 20. Le gouvernement a sollicité l’avis de son conseil quant aux incidences de l’affaire suisse sur la compatibilité avec la Convention de l’interdiction de la publicité politique posée dans la loi de 1990 sur la télédiffusion. Le conseil a indiqué que, sans cette affaire, il aurait été presque certain que l’interdiction de la publicité politique prévue par la législation britannique était conforme à l’article 10. Il a également exprimé l’avis que l’arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire suisse n’était pas convaincant et qu’il existait des arguments solides pour justifier qu’une juridiction interne et la Cour elle-même ne suivent pas cette décision dans le présent contexte.

a) l’importance fondamentale du maintien de l’impartialité à la radio et à la télévision, du fait de leur portée, de leur immédiateté et de leur influence ;

b) le fait qu’autoriser la diffusion de publicités émanant d’organismes politiques ou de nature politique irait à l’encontre du principe d’impartialité, permettrait à des groupes puissants d’acquérir de l’influence en achetant du temps d’antenne et priverait les diffuseurs de protection face aux annonceurs politiques cherchant à exercer une influence éditoriale sur d’autres programmes de radio ou de télévision ;

c) les considérations liées aux restrictions de spectre, la troisième phrase de l’article 10 § 1 (qui permet de soumettre les entreprises de radiodiffusion ou de télévision à un régime d’autorisations) et la directive « Télévision sans frontières », chacun de ces éléments militant en faveur d’un traitement spécial de la radio et de la télévision ;

d) les avis récemment exprimés en faveur de l’interdiction par des organes indépendants (par exemple la Commission Neill et la Commission mixte des droits de l’homme) ;

e) le caractère injustifié de la critique reprochant à l’interdiction de s’appliquer aux organismes politiques au lieu de s’attacher à la nature de chaque publicité, étant donné que toute publicité provenant d’un tel organisme aura tendance à promouvoir les intérêts de celui-ci (ne serait-ce qu’en accroissant sa notoriété ou en lui permettant de collecter plus de fonds), que ce serait une tâche intrinsèquement ardue et incertaine que de tenter de déterminer si la teneur d’une publicité donnée est ou non « trop politique », et que, à la lumière des facteurs militant en faveur de l’interdiction, le Parlement agit dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire d’appréciation lorsqu’il choisit de s’attacher à la nature de l’annonceur plutôt qu’à celle du message afin de poursuivre son objectif de maintien de l’impartialité.

a) la conclusion « déconcertante » de la Cour de Strasbourg selon laquelle les préoccupations auxquelles l’interdiction était censée répondre (par exemple empêcher les groupes puissants d’exercer une influence indue) ne correspondaient pas à un besoin « impérieux » puisqu’elle ne s’appliquait pas aux autres types de médias ;

b) le fait que la Cour eût reconnu qu’une interdiction de la publicité politique pouvait être admissible dans certaines circonstances ; or, selon le conseil, il ressortait d’autres précédents que des règles générales (« d’application stricte ») pouvaient être justifiées, même si des cas difficiles pouvaient se produire à la marge ;

c) le poids selon lui insuffisant attaché par la Cour au fait que d’autres formes de publicité (journaux, tracts ou affichage, par exemple) étaient disponibles. »

« 40. Dans notre premier rapport, nous mentionnions six facteurs que nous estimions à titre provisoire devoir être pris en compte par le Parlement dans le cadre de l’examen de l’opportunité d’adopter un texte emportant un risque reconnu d’incompatibilité avec le respect d’un droit garanti par la Convention. A la lumière de ces éléments et de la correspondance susmentionnée, nous estimons établi :
« (...) il est à noter que l’arrêt [VgT] concernait la publicité politique payante en général et non la publicité émanant de partis politiques dans un contexte où l’interdiction de la publicité payante s’accompagne d’un régime d’annonces gratuites pour l’essentiel non contrôlées par les diffuseurs. Pareil [régime] n’a fait l’objet d’aucune décision de la Cour de Strasbourg ou de nos propres juridictions appliquant la loi sur les droits de l’homme (...) [il] constitue indubitablement un contrepoids à l’interdiction de la publicité payante. S’il ne la compense pas entièrement (...) nous considérons néanmoins qu’il joue un rôle important en ce sens étant donné qu’il s’applique principalement en période électorale.

A notre avis, le système britannique est apte à résister à un examen au regard tant de la Convention que de la loi sur les droits de l’homme, tout au moins tant qu’il comporte un volet solide de diffusions gratuites et sans contrôle. »

C. La loi de juillet 2003 sur les communications (« la loi de 2003 »)

« 2. Aux fins de l’article 329 § 2 g), une publicité enfreint l’interdiction de la publicité politique :

a) si elle est insérée par ou pour un organisme dont les objectifs sont totalement ou principalement de nature politique,

b) si elle vise un but politique, ou

c) si elle est liée à un conflit du travail.

« a) influer sur l’issue d’une élection ou d’un référendum tenus au Royaume-Uni ou ailleurs,

b) provoquer une modification de la législation sur tout ou partie du territoire du Royaume-Uni ou d’un autre pays, ou influer d’une autre manière sur le processus législatif de tout pays ou territoire,

c) influer sur les politiques ou décisions des organes de gouvernement local, régional ou national, que ce soit au Royaume-Uni ou ailleurs,

d) influer sur les politiques ou décisions de personnes investies de fonctions publiques en vertu des lois du Royaume-Uni ou d’un autre pays ou territoire,

e) influer sur les politiques ou décisions de personnes exerçant des fonctions qui leur ont été attribuées en vertu d’accords internationaux,

f) influencer l’opinion publique sur une question qui, au Royaume-Uni, est l’objet d’une controverse publique,

g) promouvoir les intérêts d’un parti ou d’un autre groupe de personnes constitué, au Royaume-Uni ou ailleurs, à des fins politiques. »

« 1. Les obligations imposées par le présent article sont les suivantes :

a) dans le cas des services de télévision et de radio (...), l’obligation d’exclure des programmes toute expression des vues ou opinions de la personne fournissant le service sur l’un quelconque des sujets mentionnés au paragraphe 2 ci-dessous,

b) dans le cas des services de programmes télévisés, de télétexte, de radio nationale et de programmes sonores numériques nationaux, l’obligation pour la personne fournissant le service de préserver l’impartialité requise relativement à tous ces sujets,

c) dans le cas des services de radio locale, de programmes sonores numériques locaux ou de programmes radiodiffusés dans le cadre d’une licence, l’obligation d’éviter d’accorder dans les programmes diffusés une importance exagérée aux vues et opinions de certaines personnes ou organisations sur l’un quelconque de ces sujets.

a) les sujets controversés sur les plans politique ou social, et

b) les sujets relevant de la politique des pouvoirs publics en vigueur. »

D. Les travaux de la plate-forme européenne des instances de régulation (European Platform of Regulatory Authorities – « l’EPRA »)

« Pays interdisant la publicité politique payante

La publicité politique payante est interdite par la loi dans la grande majorité des pays d’Europe occidentale (Allemagne, Belgique, Danemark, France, Irlande, Malte, Norvège, Portugal, Royaume-Uni, Suède et Suisse). Plusieurs pays d’Europe centrale et orientale, dont la République tchèque et la Roumanie, l’interdisent également.

La justification classiquement avancée à l’appui de cette interdiction est que les partis riches ou bien ancrés pourraient acheter beaucoup plus de temps d’antenne que les partis plus récents ou minoritaires, et que cette situation aurait un caractère discriminatoire. Un autre motif invoqué pour restreindre ou interdire ce type de publicité est qu’elle risquerait de susciter des divisions et des préoccupations dans la société. Il a également été suggéré, moins fréquemment toutefois, que cette interdiction préserverait la qualité du débat politique.

Pays autorisant la publicité politique payante

La publicité politique payante est autorisée dans bon nombre de pays d’Europe centrale et orientale (Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Hongrie, l’ex‑République yougoslave de Macédoine, Pologne) ainsi que dans les pays baltes – Estonie, Lettonie et Lituanie. Dans un petit nombre de pays, la publicité politique n’est autorisée qu’en période électorale. C’est le cas par exemple en Bosnie-Herzégovine (soixante jours avant le scrutin) et en Croatie.

On oublie souvent que plusieurs pays d’Europe occidentale, tels que l’Autriche, la Finlande, le Luxembourg (actuellement, mais cela va changer prochainement) ou encore les Pays-Bas autorisent également la publicité politique payante.

En Italie, la publicité politique payante, c’est-à-dire l’achat d’espaces libres, a aussi été autorisée sur les chaînes nationales jusqu’en 2003, sous réserve que les chaînes en question diffusassent également des « espaces de communication politique » (...), c’est-à-dire des programmes de débat avec la participation de personnalités du monde politique ; aujourd’hui, elle n’est plus autorisée que sur les chaînes locales, où elle ne doit pas coûter plus de 70% du prix des publicités commerciales, tandis que les chaînes nationales ne peuvent diffuser ce type de messages que gratuitement.

En Grèce, où la publicité politique personnelle est soumise à une interdiction complète et permanente, la publicité politique payante pour les partis politiques n’est pas interdite.

En Espagne, si l’interdiction de la publicité politique est permanente en ce qui concerne les chaînes de télévision, le code électoral autorise la publicité électorale payante sur les chaînes de radio commerciales, ce uniquement en période électorale.

Le principal argument en faveur de la publicité politique payante est qu’elle peut permettre à de nouveaux candidats de se faire connaître. On dit souvent aussi que le droit à la publicité politique fait partie intégrante du droit à la liberté d’expression et d’information. »

(Traduction du greffe)

« En règle générale, la publicité politique ne concerne pas exclusivement les périodes électorales, les partis politiques ou les candidats aux élections. Des messages relatifs à d’autres sujets faisant l’objet de débats de société importants, par exemple les droits des animaux, les questions environnementales, l’avortement, etc. (souvent qualifiés de propagande politique ou de messages de plaidoyer) sont parfois considérés comme poursuivant un but politique ou comme présentant un caractère politique et, dès lors, comme relevant de la publicité politique.

Pays appliquant une interdiction large

C’est le cas par exemple de l’Espagne, de la France, de l’île de Man, de l’Irlande, d’Israël, de Malte et du Royaume-Uni. En Irlande, l’interdiction s’applique à toutes les publicités dont on peut dire qu’elles sont de nature politique et à tous les groupes qui poursuivent un but politique. Elle est donc appliquée de la façon la plus large qui soit et ne se limite pas aux campagnes électorales ou référendaires. En Israël, elle s’applique en permanence aux partis politiques comme aux groupes d’intérêt et aux réseaux de plaidoyer.

Sur l’île de Man, le terme « politique » ne veut pas seulement dire « relatif à un parti politique » mais a un sens plus large. L’interdiction touche par exemple les campagnes de plaidoyer visant à influer sur la législation ou sur l’action exécutive du gouvernement ou des autorités locales.

En France, l’interdiction s’applique non seulement aux partis politiques et aux candidats aux élections mais aussi à toute organisation dont les messages publicitaires viseraient un objectif politique. Les associations (la plupart des groupes d’intérêt et des réseaux de plaidoyer sont constitués sous cette forme) n’ont pas le droit de faire diffuser de messages publicitaires. Les associations à but non lucratif peuvent faire diffuser des « messages d’intérêt général » mais ceux-ci ne doivent pas comporter de message politique.

En Espagne, l’interdiction s’applique en permanence sans qu’il soit précisé quels groupes elle vise.

A Malte, elle s’applique en permanence sauf pour les programmes approuvés de messages politiques. Le paragraphe 1 f) de l’annexe III interdit la publicité de nature politique et il a toujours été compris comme s’appliquant au sens strict aux partis politiques. Cependant, l’autorité compétente a aussi adopté une interprétation plus large, appliquant l’interdiction à d’autres groupes, par exemple des syndicats, qui poursuivaient des buts pouvant être qualifiés de politiques au sens large du terme.

Pays appliquant une interdiction plus restreinte

En Suisse, du fait de [l’arrêt VgT] (...) certaines formes de publicité « politique » sont désormais autorisées. Les ONG et les réseaux de plaidoyer peuvent faire passer des publicités ayant une certaine teneur politique, mais pas avant les élections ni pendant les campagnes précédant les votations. Cependant, l’interdiction est maintenue à l’égard de la publicité émanant de partis politiques ou de candidats aux élections.

De même, au Danemark, en conséquence dudit arrêt, l’interdiction permanente de la publicité politique à la télévision ne concerne que les publicités pour les partis ou les mouvements politiques ou pour les candidats aux élections ainsi que les publicités pour les syndicats ou les mouvements religieux. Elle ne s’applique pas aux mouvements politiques au sens large tels que les réseaux de plaidoyer pour des causes environnementales ou sociales, sauf lorsque ces groupes sont désignés pour siéger dans des organes ou des assemblées politiques.

De plus, la législation danoise n’autorise pas la diffusion de publicités contenant un message politique pendant les périodes de campagne électorale, où il est estimé nécessaire d’appliquer une interdiction totale afin d’empêcher que les électeurs ne soient indûment influencés et d’assurer l’égalité des droits démocratiques des candidats indépendamment des moyens économiques ou financiers de chacun. En revanche, la publicité politique et les campagnes politiques ne sont pas interdites dans les autres médias, par exemple à la radio.

En Norvège, l’interdiction s’applique en permanence et à tous les groupes et partis visant des buts politiques. Cependant, elle est interprétée à la lumière de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme et de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme relative à cet article.

En Suède, la publicité politique n’est interdite que sur les services de télédiffusion qui sont soumis à une obligation d’impartialité. En principe, les licences régissant la diffusion des chaînes commerciales de télévision numérique terrestre (TNT) ne prévoient pas cette obligation, et ces chaînes sont donc libres de diffuser de la publicité politique. Jusqu’au 1er mars 2006, cette liberté ne s’appliquait pas aux chaînes de TNT spécialisées du groupe TV4. Cependant, les nouvelles licences de ces chaînes ne prévoient plus d’obligation d’impartialité, ce qui signifie que celles-ci sont désormais également libres de diffuser de la publicité politique.

En Italie, le terme « politique » est utilisé dans un sens très étroit, et les [messages des] groupes d’intérêt relèvent de ce que l’on appelle les messages « sociaux ». Tous les diffuseurs peuvent faire passer sur les ondes des messages ayant une utilité sociale (ce concept n’est pas défini), même à titre payant, sous réserve que le prix de ces messages ne dépasse pas 50 % de celui des publicités commerciales. Ces messages (payants ou gratuits) ne sont pas pris en compte pour le calcul des durées horaires et journalières et ne peuvent, au total, représenter plus de quatre minutes par jour.

Dans certains pays, l’interdiction concerne essentiellement les élections et les périodes électorales (République tchèque, par exemple) ou les partis politiques et les candidats aux élections (Belgique, par exemple). Les messages de plaidoyer ne sont pas mentionnés. »

(Traduction du greffe)

« Pays appliquant des restrictions à la publicité politique payante

La plupart des pays qui autorisent la publicité politique prévoient aussi certaines restrictions légales pour éviter que cette pratique ne soit discriminatoire. Peuvent ainsi être encadrés la durée et la fréquence des messages (l’ex‑République yougoslave de Macédoine, Bosnie-Herzégovine), le moment de leur diffusion (l’ex-République yougoslave de Macédoine : ni pendant les journaux ni pendant les programmes pour enfants), leur prix (Bosnie-Herzégovine : les listes de tarifs doivent être soumises pour examen à l’autorité de régulation quinze jours avant l’ouverture de la période électorale), le montant maximal que la loi permet de dépenser pour les campagnes électorales (Grèce, Lettonie : dans ce dernier pays, pendant les élections législatives ou européennes les partis ne peuvent pas dépenser plus de 0,20 LVL (0,284 EUR) x le nombre d’électeurs au dernier scrutin), les indications permettant de reconnaître les messages (Chypre, l’ex République yougoslave de Macédoine : il doit être correctement et visiblement indiqué tout au long de sa diffusion qu’il s’agit d’un « message publicitaire politique payant »). En Hongrie, les diffuseurs doivent accorder à tous les partis des conditions égales (même prix, même période de programmation, etc.), mais il n’y a pas de restrictions spécifiques quant au volume de la publicité politique.

Enfin, il est à noter que dans plusieurs pays, par exemple dans l’ex‑République yougoslave de Macédoine, les chaînes de radio et de télévision du service public ne sont pas autorisés à diffuser des messages publicitaires politiques payants et que seuls les diffuseurs privés le sont.

Pays n’appliquant pas de restrictions à la publicité politique payante

C’est le cas par exemple de l’Autriche, de l’Estonie, de la Finlande et de la Pologne. Dans ce dernier pays, la question des restrictions à la publicité politique est gérée par les diffuseurs, qui ont chacun leurs propres règles internes en la matière.

Analyse et commentaires

Même si elle reflète une tendance réelle, l’affirmation souvent répétée selon laquelle il y aurait un fossé entre les pays de l’Est et ceux de l’Ouest en matière d’interdiction de la publicité politique n’est pas forcément exacte. Les pays d’Europe occidentale qui autorisent cette pratique sont souvent oubliés dans les études comparatives.

Etant donné la diversité des positions sur le sujet, le Conseil de l’Europe ne se prononce pas sur la question de savoir si la publicité politique payante doit ou non être acceptée, se bornant à indiquer dans sa recommandation [no R (99) 15] que « si la publicité payante est autorisée, elle devrait être assujettie à certaines règles minimales (...) ».

La plupart des pays qui autorisent la publicité politique payante ont mis en place certaines limites, de sorte que cette pratique n’est pas nécessairement discriminatoire dans tous les cas. Il est possible que tous les partis se voient offrir les mêmes possibilités. Cependant, cette « égalité des chances » n’est réelle que lorsqu’ils disposent tous des fonds nécessaires pour acheter le même temps d’antenne. »

« L’absence de définitions explicites et la grande diversité des traditions nationales risquent d’être source de malentendus entre les partenaires européens dans les discussions touchant à la publicité politique. Généralement, dans l’expression « publicité politique », le terme « publicité » est utilisé dans son acception la plus large, au sens de propagande. Le plus souvent, les dispositions nationales en matière de publicité ne sont pas applicables car elles requièrent un paiement ou une autre forme de contrepartie. Cependant, dans certains pays, la publicité politique est soumise aux dispositions légales générales relatives à la publicité.

(...)

De manière assez surprenante, quelques pays n’imposent aucune restriction à la publicité politique payante. Cependant, cela ne semble pas poser de problèmes particuliers ni être source de préoccupations. (...)

Dans la grande majorité des pays, les partis et/ou les candidats se voient généralement octroyer du temps d’antenne gratuit pour présenter leur programme, souvent mais non exclusivement sur les chaînes des diffuseurs de service public. Il est intéressant de noter que, dans quelques pays, il n’existe pas de système de ce type : la télévision ne diffuse pas de programmes officiels pendant les campagnes électorales. (...)

On dit parfois que si les candidats et les partis bénéficient d’un accès équitable à du temps d’antenne gratuit pendant les campagnes électorales, la publicité politique payante devient moins (voire plus du tout) nécessaire. Cette affirmation ne peut être systématiquement vérifiée en pratique, l’existence d’un programme d’attribution de temps d’antenne gratuit n’empêchant pas certains pays d’autoriser la publicité politique payante (...)

Dans bon nombre de pays d’Europe (occidentale), le sujet le plus brûlant actuellement semble être celui des « messages de plaidoyer », c’est-à-dire des messages diffusés à des fins politiques mais émanant d’organisations qui sont non pas des partis politiques, comme des groupes d’intérêt ou des groupes sociaux. Depuis l’adoption par la Cour de l’arrêt [VgT], quelques pays ont restreint la portée de l’interdiction de la publicité politique, dont ils permettent désormais la diffusion – hors période électorale. (...) »

Le résumé se terminait par la question suivante :

« Les interdictions totales actuelles (qui portent aussi sur les messages de plaidoyer) reposent-elles sur une justification « pertinente et suffisante » qui leur permettrait de résister à un examen au regard de la Convention ? Ou constituent-elles au contraire une restriction disproportionnée à la liberté d’expression ? »

E. Les textes du Conseil de l’Europe

« 5. Publicité politique payante

Dans les Etats membres où les partis politiques et les candidats ont le droit d’acheter de l’espace publicitaire à des fins électorales, les cadres de régulation devraient faire en sorte que :

Les Etats membres pourraient étudier l’introduction dans leurs cadres de régulation d’une disposition limitant le volume d’espace publicitaire politique que les partis politiques ou les candidats peuvent acheter. »

« Publicité politique payante

La publicité politique payante dans les médias du secteur de la radiodiffusion a été traditionnellement interdite dans de nombreux Etats membres du Conseil de l’Europe, tout en étant en même temps acceptée dans d’autres. Un de ses principaux avantages est la possibilité pour toutes les forces politiques de diffuser largement leurs messages/programmes. En revanche, elle peut donner un avantage indu aux partis ou candidats qui peuvent acheter un temps d’antenne important.

Etant donné les différentes positions prises à ce sujet, la recommandation ne tranche pas la question de savoir s’il faut ou non accepter cette pratique, se bornant à indiquer que si la publicité payante est autorisée, elle devrait être assujettie à certaines règles minimales : premièrement, accorder des conditions égales (en matière d’accès et de tarifs) à tous les partis demandant un temps d’antenne ; deuxièmement, le public devrait savoir que le message est une publicité payante.

On peut également considérer nécessaire d’imposer des limites au volume de publicité payante pouvant être achetée par un seul parti. La recommandation ne précise pas toutefois s’il est souhaitable de faire ainsi et ne fixe pas non plus de limites précises à cette forme de publicité achetée, car l’on a estimé que la décision à ce sujet devait être prise au niveau national. »

« 78. Etant donné les différentes positions prises à ce sujet, la Recommandation CM/Rec(2007) (...) ne tranche pas la question de savoir s’il faut ou non accepter cette pratique, se bornant à indiquer que si la publicité payante est autorisée, elle devrait être assujettie à certaines règles minimales, en particulier qu’il soit accordé des conditions égales (en matière d’accès et de tarifs) à tous les partis demandant un temps d’antenne. »

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 10 DE LA CONVENTION

« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. (...)

A. Sur la recevabilité

B. Sur le fond

Ce serait à raison que le Parlement aurait estimé qu’il ne fallait pas limiter l’interdiction aux périodes électorales, les plus riches pouvant à tout moment saturer l’électorat avec des messages présentant des avis partiaux et fausser ainsi le processus électoral lui-même. Le Gouvernement considère que si l’on admet, comme la requérante, qu’une interdiction en période électorale est conforme à l’article 10 en ce qu’elle vise à protéger le processus électoral, le point de savoir dans quelle mesure il est nécessaire d’appliquer l’interdiction à d’autres moments pour atteindre le même objectif est question de fait et de degré. Il souligne que l’interdiction ne peut pas être limitée aux partis politiques : à son avis, les partis pourraient facilement contourner pareille limitation en se cachant derrière des groupes d’intérêt public et fausser ainsi les priorités politiques. De plus, il n’existerait pas de distinction claire et exploitable entre les partis politiques et les groupes défendant des causes sociales. Le Gouvernement insiste sur le fait qu’il ne serait pas non plus réaliste de chercher à écarter les messages à contenu politique, car on aurait du mal à imaginer un groupe défendant des causes sociales dont les annonces ne viseraient pas à promouvoir ses objectifs propres. Il considère que tout message inséré par un tel groupe servirait de fait à promouvoir les objectifs politiques de celui-ci, ne serait-ce qu’en lui permettant d’augmenter sa notoriété ou de collecter des fonds plus facilement. Selon lui, si un organisme souhaite faire diffuser des publicités non politiques, tout ce qu’il a à faire (et ce que beaucoup ont fait) est de créer une branche associative ad hoc. Enfin, le Gouvernement estime que le plafonnement des dépenses publicitaires serait facile à contourner par des groupes fortunés qui pourraient financer diverses organisations défendant leurs thèses, voire en créer à cette fin. Il pense aussi qu’il serait difficile de rédiger et d’appliquer objectivement des dispositions limitant les dépenses pouvant être engagées pour la défense de certains points de vue politiques. Il ajoute que limiter le nombre de plages horaires disponibles pour la diffusion de publicités politiques poserait inéluctablement des problèmes d’injustice et de discrimination alors qu’il est à son avis possible de concevoir des règles pour la répartition des messages politiques de partis par référence aux partis politiques inscrits et/ou aux résultats des élections.

Selon lui, il faudrait considérer que la portée de l’arrêt VgT se limite à cette affaire précise, où la requérante se serait efforcée de restaurer l’équilibre dans un débat déjà ouvert. En l’espèce, au contraire, la requérante aurait tenté de lancer un débat sur le traitement des primates. A titre subsidiaire, le Gouvernement argue que l’arrêt VgT ne peut être considéré comme un précédent à suivre car, selon lui, la Cour n’y a pas tenu compte de la nécessité reconnue de traiter différemment les médias audiovisuels en raison de leur puissance et de leur omniprésence, elle n’a pas examiné la justification du caractère général de la mesure litigieuse, et elle n’a donc pas répondu, ou en tout cas pas suffisamment, à certaines questions pertinentes à cet égard. Par ailleurs, l’arrêt VgT (no 2) serait dépourvu de pertinence, la Cour n’y ayant pas examiné la question de fond que pose la présente affaire au regard de l’article 10 de la Convention. Quant à l’arrêt TV Vest, le Gouvernement estime qu’il concerne une situation différente de celle de la présente espèce, à savoir le cas d’un parti politique minoritaire en Norvège, où n’existerait pas l’obligation légale d’impartialité et d’attribution de temps d’antenne gratuit pour la diffusion de messages politiques ou électoraux émanant de partis et de messages de campagnes référendaires, obligation qui bénéficierait aux partis minoritaires. La Cour y aurait reconnu que l’absence de consensus au niveau européen accroissait la marge d’appréciation de l’Etat, mais elle n’aurait, là non plus, pas apprécié la justification du caractère général de la mesure de restriction litigieuse. Elle aurait en revanche procédé à cette analyse dans l’arrêt Murphy, et il n’y aurait aucune raison de considérer qu’un examen au cas par cas n’est pas indiqué dans le contexte de la publicité religieuse mais qu’il l’est dans celui de la publicité politique.

a) Principes généraux

« i. La liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique, l’une des conditions primordiales de son progrès et de l’épanouissement de chacun. Sous réserve du paragraphe 2 de l’article 10, elle vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent : ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture sans lesquels il n’est pas de « société démocratique ». Telle que la consacre l’article 10, elle est assortie d’exceptions qui appellent toutefois une interprétation étroite, et le besoin de la restreindre doit se trouver établi de manière convaincante (...)

ii. L’adjectif « nécessaire », au sens de l’article 10 § 2, implique un « besoin social impérieux ». Les Etats contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation pour juger de l’existence d’un tel besoin, mais elle se double d’un contrôle européen portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l’appliquent, même quand elles émanent d’une juridiction indépendante. La Cour a donc compétence pour statuer en dernier lieu sur le point de savoir si une « restriction » se concilie avec la liberté d’expression que protège l’article 10.

iii. La Cour n’a point pour tâche, lorsqu’elle exerce son contrôle, de se substituer aux juridictions internes compétentes, mais de vérifier sous l’angle de l’article 10 les décisions qu’elles ont rendues en vertu de leur pouvoir d’appréciation. Il ne s’ensuit pas qu’elle doive se borner à rechercher si l’Etat défendeur a usé de ce pouvoir de bonne foi, avec soin et de façon raisonnable : il lui faut considérer l’ingérence litigieuse à la lumière de l’ensemble de l’affaire pour déterminer si elle était « proportionnée au but légitime poursuivi » et si les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent « pertinents et suffisants » (...) Ce faisant, la Cour doit se convaincre que les autorités nationales ont appliqué des règles conformes aux principes consacrés à l’article 10 et ce, de surcroît, en se fondant sur une appréciation acceptable des faits pertinents (...) »

Outre la substance des idées et informations exprimées, l’article 10 protège leur mode de diffusion (Jersild c. Danemark, 23 septembre 1994, §31, série A no 298).

« 129. (...) Comme elle l’a déjà souvent souligné, il n’est pas de démocratie sans pluralisme. (...) Il est de [l’]essence [de la démocratie] de permettre la proposition et la discussion de projets politiques divers (...) pourvu qu’ils ne visent pas à porter atteinte à la démocratie elle-même (...).

(...)

Dans cette optique, il convient de rappeler que, dans sa Recommandation CM/Rec(2007)2 sur le pluralisme des médias et la diversité du contenu des médias (...), le Comité des Ministres a réaffirmé qu’« afin de protéger et de promouvoir activement le pluralisme des courants de pensée et d’opinion ainsi que la diversité culturelle, les Etats membres devraient adapter les cadres de régulation existants, en particulier en ce qui concerne la propriété des médias, et adopter les mesures réglementaires et financières qui s’imposent en vue de garantir la transparence et le pluralisme structurel des médias ainsi que la diversité des contenus diffusés par ceux‑ci ». »

De plus, compte tenu de l’importance des intérêts en jeu dans l’application de l’article 10, l’Etat est l’ultime garant du pluralisme (Informationsverein Lentia et autres c. Autriche, 24 novembre 1993, § 38, série A no 276, et Manole et autres c. Moldova, no 13936/02, § 99, CEDH 2009).

b) Remarques préliminaires

En conséquence, il convient de rappeler qu’il existe au sein de l’Europe une multitude de différences historiques, culturelles et politiques qu’il incombe à chaque Etat d’incorporer dans sa propre vision de la démocratie (Hirst (no 2), précité, § 61, et Scoppola (no 3), précité, § 83). Etant en prise directe et permanente avec les forces vives de leur pays, avec leur société et avec les besoins de celle-ci, les autorités nationales, tant législatives que judiciaires, sont en principe les mieux placées pour apprécier les difficultés particulières qu’implique la sauvegarde de l’ordre démocratique dans leur Etat (Ždanoka, précité, § 134). Il faut en conséquence reconnaître à l’Etat une certaine latitude pour procéder à pareille appréciation, complexe et tributaire des données propres à chaque pays, qui a joué un rôle crucial dans les choix législatifs examinés en l’espèce.

c) Proportionnalité

A cet égard, elle rappelle que d’autres moyens de communication restent ouverts à la requérante et qu’il s’agit là d’un facteur clé pour l’appréciation de la proportionnalité d’une restriction à l’accès à des médias potentiellement utiles (Appleby et autres, précité, § 48, et Mouvement raëlien suisse, précité, §§ 73-75). En particulier, l’ONG requérante a toujours accès aux programmes de la radio et de la télévision (c’est-à-dire aux émissions autres que les publicités payantes) pour s’y exprimer politiquement. Elle a aussi la possibilité de faire diffuser sur ces médias des publicités sur des sujets non politiques en créant à cette fin une branche associative, démarche dont il n’a pas été démontré que le coût soit prohibitif. De plus, et c’est là un point important, elle bénéficie pour la diffusion de ses publicités d’un accès sans entrave aux vecteurs de communication autres que la radio et la télévision, notamment à la presse écrite et à Internet (y compris aux réseaux sociaux), et elle peut aussi organiser des manifestations et distribuer des affiches et des tracts. Même s’il n’a pas été démontré qu’Internet, avec les réseaux sociaux, soit plus influent que la radio et la télévision dans l’Etat défendeur (paragraphe 119 ci-dessus), il n’en reste pas moins que ces nouveaux médias constituent de puissants outils de communication, qui peuvent, de manière significative, faciliter à la requérante la réalisation de ses objectifs.

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique le 22 avril 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Michael O’Boyle Dean Spielmann

Greffier adjoint Président

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé des opinions séparées suivantes :

D.S.

M.O’B.

OPINION CONCORDANTE DU JUGE BRATZA

(Traduction)

L’association requérante minimise l’importance de ces autres méthodes de diffusion de son message, alors qu’elle en a utilisé certaines. A l’instar de la Chambre des lords, je considère qu’il s’agit d’un élément d’une importance considérable. Comme l’a indiqué Lord Bingham, la présente affaire se distingue nettement de l’affaire Bowman c. Royaume-Uni (19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑I), où la disposition législative fonctionnait en pratique comme un obstacle empêchant totalement la requérante de communiquer ses idées. Il est vrai, bien sûr, que la publicité à la télévision est le moyen le plus puissant de véhiculer un message de nature politique ou autre ; c’est d’ailleurs pour cette raison que la requérante a choisi ce moyen de communication. Mais c’est également à cause du pouvoir de la télévision que le Parlement estime depuis 60 ans qu’il est nécessaire de considérer ce média comme une catégorie à part, et ce parce qu’il a potentiellement la capacité de fausser le paysage politique et de donner un avantage indu à des personnes ou groupes défendant des thèses politiques particulières.

La requérante plaide que le Gouvernement n’a pas prouvé que la télévision et la radio sont des médias particulièrement puissants et soutient que, vu l’augmentation du nombre d’autres médias à fort pouvoir de persuasion, il y a de bonnes raisons de croire que cette thèse serait maintenant erronée. Elle se plaint aussi que le Gouvernement s’appuie à tort sur les conclusions de la Cour quant au pouvoir des médias audiovisuels car ces conclusions ne reposeraient sur aucune preuve et confondraient la diffusion en direct à la télévision et à la radio avec les médias audiovisuels en général, qui engloberaient les films, les enregistrements sonores et les sites Internet multimédias. Je ne suis pas de cet avis. Que les termes « médias audiovisuels » aient ou non un sens plus large que la simple diffusion à la télévision, il ressort clairement d’affaires telles que l’affaire Jersild c. Danemark (23 septembre 1994, § 31, série A no 298) et l’affaire Murphy (précitée) que la diffusion à la télévision a toujours été considérée par la Cour, ainsi que par le Parlement en l’espèce, comme ayant une influence particulièrement puissante de nature à rendre nécessaires des dispositions de contrôle spéciales. Que son importance ait été supplantée par d’autres formes de médias tel Internet ou le soit à l’avenir, comme la requérante l’affirme, il n’en demeure pas moins que, bien que la publicité en cause paraisse sur Internet, c’est sa diffusion par le biais de la télévision que la requérante elle-même considère comme ayant encore l’impact le plus puissant.

Il faut avant tout noter que, même si, comme en l’occurrence, l’ingérence dans l’exercice par la requérante de son droit à la liberté d’expression provenait directement d’une loi interdisant la diffusion à la radio et à la télévision de publicités à caractère religieux ou politique, l’arrêt VgT ne portait pas principalement, d’après moi, sur la justification au regard de la Convention de la législation elle-même mais sur la proportionnalité de son application dans le cas particulier de la requérante. La chambre a certes conclu que la législation visait un but légitime, à savoir assurer l’indépendance et l’égalité des chances, et soutenir la presse écrite. Mais c’est là qu’a effectivement pris fin l’examen de la législation. Il n’y a eu aucune étude de la question de savoir si les motifs à l’origine de la législation étaient de nature à justifier une interdiction générale de la « publicité politique », dont l’affaire de la requérante n’était qu’un exemple. Au lieu de cela, la Cour a conclu que, quels que soient les motifs avancés à l’appui d’une interdiction générale, il fallait montrer que l’ingérence se justifiait dans la situation particulière de l’association requérante en cause. La chambre a conclu que l’ingérence ne pouvait se justifier parce que nul n’avait avancé que l’association était un groupe financier puissant mettant en danger l’indépendance du diffuseur et parce que l’objectif de cette association n’était que de participer au débat général en cours sur la protection et l’élevage des animaux, sujet qui recueillait l’adhésion de beaucoup de gens en Europe

Si cette approche reflète très certainement la manière dont les parties ont plaidé l’affaire devant la Cour, je pense qu’elle ne tient pas suffisamment compte du but de l’interdiction générale prévue dans la législation, qui est d’éviter de soumettre à un jugement au cas par cas des questions comme la richesse ou l’influence de l’individu, du parti politique ou de l’association, ou la valeur ou la moralité de la cause politique en question, avec les risques de discrimination que cela entraîne. Comme les juridictions nationales l’ont indiqué, si la protection des animaux contre l’exploitation commerciale est un sujet relativement peu controversé, il y a d’autres domaines où c’est très loin d’être le cas et où le risque de distorsion est particulièrement élevé : l’avortement, l’immigration, le mariage homosexuel et le changement climatique sont des exemples qui viennent immédiatement à l’esprit. On ne saurait ignorer la situation du requérant dans l’affaire en cause, mais c’est la justification de la loi en général qui doit selon moi être au cœur de l’examen effectué par la Cour. A cet égard, je considère qu’il faut préférer l’approche adoptée par la chambre dans l’affaire Murphy (précitée). Contrairement à l’affaire VgT et à l’espèce, elle portait sur la publicité dans le domaine religieux et non dans le domaine politique. Toutefois, le principe est le même, et la Cour doit avant tout centrer son examen sur le caractère pertinent et suffisant des motifs invoqués pour justifier l’interdiction générale frappant au Royaume-Uni la diffusion de publicités politiques à la radio et à la télévision.

OPINION DISSIDENTE COMMUNE AUX JUGES ZIEMELE, SAJÓ, KALAYDJIEVA, VUČINIĆ ET DE GAETANO

(Traduction)

OPINION DISSIDENTE DE LA JUGE TULKENS, À LAQUELLE SE RALLIENT LES JUGES SPIELMANN ET LAFFRANQUE

L’étendue du contrôle

L’examen de la proportionnalité

[1]. Voir Griffith J. A. G., The Politics of the Judiciary, Fontana Press (Hammersmith, London), 1997, 5e éd., p. 342.

[2]. Cossey c. Royaume-Uni, 27 septembre 1990, série A no 184, opinion dissidente du juge Martens, § 5.2 ; voir aussi Bayatyan c. Arménie [GC], no 23459/03, § 98, CEDH 2011.

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