AFFAIRE FINOGENOV ET AUTRES c. RUSSIE [Extraits]

Application no. 18299/03 · Delivered 2011-12-20 · ECLI:CE:ECHR:2011:1220JUD001829903 · Languages: FR · EN

Application no.
18299/03
Delivered
2011-12-20
Respondent State
RUS
Conclusion
Non-violation de l'art. 2 (volet matériel);Violation de l'art. 2 (volet matériel);Violation de l'art. 2 (volet procédural);Préjudice moral - réparation
Convention articles
2, 2-1, 2-2, 34, 41
Importance
Key case
Original
HUDOC ↗
PresidentNina VajićJudgeAnatoly KovlerJudgePeer LorenzenJudgeElisabeth SteinerJudgeKhanlar HajiyevJudgeLinos-Alexandre SicilianosJudgeErik MøseRegistrarSøren Nielsen
Summary
Preparing…

PREMIÈRE SECTION

AFFAIRE FINOGENOV ET AUTRES c. RUSSIE

(Requêtes nos 18299/03 et 27311/03)

ARRÊT

[Extraits]

STRASBOURG

20 décembre 2011

DÉFINITIF

04/06/2012

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention.

En l’affaire Finogenov et autres c. Russie,

La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :

Nina Vajić, présidente,

Anatoly Kovler,

Peer Lorenzen,

Elisabeth Steiner,

Khanlar Hajiyev,

Linos-Alexandre Sicilianos,

Erik Møse, juges,

et de Søren Nielsen, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 29 novembre 2011,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCÉDURE

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

A. La prise d’otages

B. Le plan préliminaire de l’opération de sauvetage

C. L’assaut et l’opération de sauvetage

D. L’enquête pénale

E. Les conclusions intermédiaires de l’enquête pénale

« (...) insuffisances respiratoires et cardiaques graves, provoquées par une combinaison fatale de facteurs négatifs intervenus (...) entre les 23 et 26 octobre 2002, à savoir un stress psycho-émotionnel grave et prolongé, un faible taux d’oxygène dans l’air du bâtiment (hypoxie hypoxique), une immobilité forcée prolongée, souvent suivie par une carence en oxygène dans le corps (hypoxie circulatoire), une hypovolémie (carence en eau) causée par une privation prolongée d’eau et de nourriture, une carence en sommeil prolongée ayant épuisé les mécanismes compensatoires, et des troubles respiratoires causés par les effets d’une ou plusieurs substance(s) chimique(s) non identifiée(s) employée(s) par les forces de l’ordre au cours de l’opération spéciale de libération des otages conduite le 26 octobre 2002. »

L’enquêteur conclut ceci :

« (...) la multiplicité des causes de décès exclut un lien de causalité directe (...) entre les effets [du gaz] et le décès [des otages]. Dans ce cas-ci, le lien n’est qu’indirect puisqu’il n’y a aucune raison objective de conclure que, en l’absence des autres facteurs évoqués ci-dessus, l’emploi [du gaz] aurait été la cause du décès [des otages]. »

F. Les pièces produites par les requérants concernant l’opération de sauvetage

(...)

G. Les plaintes pénales déposées par les requérants et les tiers

a) insuffisance des soins médicaux prodigués aux otages et circonstances de leur évacuation du théâtre ;

b) vol d’effets personnels de plusieurs otages ;

c) empoisonnement des otages par un gaz inconnu ;

d) recours illégal à ce gaz par les forces de sécurité ;

e) meurtre des terroristes inconscients ;

f) inactivité du parquet de Moscou, chargé de l’enquête ;

g) examen médical inadéquat pratiqué par le bureau de criminalistique du département de la santé publique de la ville de Moscou.

(...)

II. LE DROIT INTERNE PERTINENT

« a) la priorité doit être donnée aux intérêts des personnes menacées par un acte de terrorisme,

b) l’Etat ne doit faire que des concessions minimales aux terroristes,

c) l’Etat doit garder secrètes, dans toute la mesure du possible, les méthodes techniques employées lors des opérations de lutte contre le terrorisme et l’identité des personnes impliquées dans celles-ci. (...) »

(...)

III. LES ÉLÉMENTS PERTINENTS DE DROIT INTERNATIONAL ET DE DROIT COMPARÉ

« (...) un éventail de moyens aussi large que possible et [à munir] les responsables de l’application des lois de divers types d’armes et de munitions qui permettront un usage différencié de la force et des armes à feu. Il conviendrait à cette fin de mettre au point des armes non meurtrières neutralisantes à utiliser dans les situations appropriées, en vue de limiter de plus en plus le recours aux moyens propres à causer la mort ou des blessures. »

En revanche, « [l]a mise au point et l’utilisation d’armes non meurtrières neutralisantes devraient faire l’objet d’une évaluation attentive afin de réduire au minimum les risques à l’égard des tiers et l’utilisation de telles armes devrait être soumise à un contrôle strict ». Lorsque l’usage légitime de la force ou des armes à feu est inévitable, les responsables de l’application des lois doivent en particulier veiller « à ce qu’une assistance et des secours médicaux soient fournis aussi rapidement que possible à toute personne blessée ou autrement affectée » et à ce que « l’usage arbitraire ou abusif de la force ou des armes à feu par les responsables de l’application des lois soit puni comme une infraction pénale en application de la législation nationale ». Les Principes de base prévoient par ailleurs qu’« [a]ucune circonstance exceptionnelle, comme l’instabilité de la situation politique intérieure ou un état d’urgence, ne peut être invoquée pour justifier une dérogation à ces Principes de base ».

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 2 DE LA CONVENTION

« 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. (...)

a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ;

b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l’évasion d’une personne régulièrement détenue ;

c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. »

A. Thèse des requérants

B. Thèse du Gouvernement

« L’Etat Partie sur le territoire duquel l’otage est détenu par l’auteur de l’infraction prend toutes mesures qu’il juge appropriées pour améliorer le sort de l’otage, notamment pour assurer sa libération (...) »

C. Appréciation de la Cour

(...)

a) Quant à la décision de donner l’assaut

b) Quant à la décision de recourir au gaz

a) La planification de l’assistance médicale et de l’évacuation

b) L’exécution du plan initial d’évacuation

c) Conclusions

a) Principes généraux

b) Application en l’espèce des principes susmentionnés Quant à savoir si l’enquête officielle a été « effective »

II. SUR LES AUTRES GRIEFS

(...)

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

(...)

(...)

Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 20 décembre 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Søren Nielsen Nina Vajić

Greffier Président

(...)

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