Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 13 octobre 2015.

Delivered 2015-10-13 · ECLI:EU:T:2015:774 · General Court

Case
T-403/12
Court
General Court
Date
2015-10-13
ECLI
ECLI:EU:T:2015:774
Original
EUR-Lex ↗

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Summary
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Parties

Motifs de l'arrêt

Dispositif

Parties

Dans l’affaire T‑403/12,

Intrasoft International SA, établie à Luxembourg (Luxembourg), représentée par M e S. Pappas, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. F. Erlbacher et M me E. Georgieva, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet, d’une part, une demande d’annulation de la lettre du 10 août 2012 de la Commission, agissant par le biais de la délégation de l’Union européenne en République de Serbie, indiquant que le marché de services relatif à la procédure d’appel d’offres EuropeAid/131367/C/SER/RS, intitulée « Assistance technique à l’administration des douanes serbe dans le cadre de la modernisation du système douanier » (JO 2011/S 160‑262712), ne pouvait pas être attribué au consortium dont Intrasoft International SA faisait partie, d’autre part, une demande d’annulation d’une prétendue décision implicite rejetant la réclamation formée par la requérante à l’encontre de la lettre du 10 août 2012,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de M me M. E. Martins Ribeiro, président, MM. S. Gervasoni et L. Madise (rapporteur), juges,

greffier : M. L. Grzegorczyk, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 27 janvier 2015,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

Antécédents du litige

Procédure et conclusions des parties

En droit

Sur la recevabilité

Sur la recevabilité du recours dirigé contre la lettre du 10 août 2012

« J’ai le regret de vous informer […] qu’il a été jugé que votre candidature entraînait un conflit d’intérêts et [que le marché] ne pouvait donc être attribué à votre consortium. [L]e pouvoir adjudicateur est arrivé à la conclusion que le contrat ne pouvait pas être attribué au consortium [dont vous faites partie], car vous vous trouvez dans une situation de conflit d’intérêts. [L]e pouvoir adjudicateur, conformément au point 2.3.6 du [guide pratique], constate que les conditions [qui déterminent] l’existence d’un conflit d’intérêts sont remplies […] »

Sur la décision implicite de rejet de la réclamation de la requérante

Sur le fond

« Sont exclus de l’attribution d’un marché, les candidats ou les soumissionnaires qui, à l’occasion de la procédure de passation de ce marché :

a) se trouvent en situation de conflit d’intérêts […] »

« Les soumissionnaires doivent soumettre ensemble avec l’offre, une déclaration signée, incluse dans le formulaire type, attestant qu’ils ne se trouvent pas dans l’une des situations d’exclusion énumérées au point 2.3.3 du [guide pratique]. »
« Sont exclus de l’attribution d’un marché, les candidats, les demandeurs ou les soumissionnaires qui, à l’occasion de la procédure de passation de ce marché :

a) se trouvent en situation de conflit d’intérêts ;

[…]

Il convient de rappeler, avant de proposer (comité d’évaluation) et de décider (pouvoir adjudicateur) d’exclure un candidat/soumissionnaire/demandeur, que les principes tels que les droits de la défense et la proportionnalité doivent être respectés. À cette fin, sauf si les preuves sont telles qu’aucune autre question n’est nécessaire (par exemple, si le candidat/soumissionnaire/demandeur reconnaît explicitement les faits entraînant l’exclusion), l’exclusion sera fondée sur une procédure contradictoire avec le candidat/soumissionnaire/demandeur concerné. »

« Conflit d’intérêts : il y a conflit d’intérêts lorsque l’exercice impartial et objectif des fonctions du pouvoir adjudicateur ou lorsque l’égalité de traitement d’un candidat/soumissionnaire/demandeur à l’occasion d’une procédure d’attribution ou de l’exécution d’un contrat est compromis pour des motifs familiaux, affectifs, d’affinité politique ou nationale, d’intérêt économique ou pour tout autre motif de communauté d’intérêt avec le bénéficiaire de programmes financés par l’[Union]. Il y a un risque de conflit d’intérêts lorsque, par exemple, un individu participant à la procédure (comité d’évaluation, pouvoir adjudicateur, etc.) peut octroyer à lui-même ou à autrui des avantages directs ou indirects injustifiés en influant sur le résultat de la procédure ; ou lorsqu’un expert/une société [a] la possibilité d’obtenir des informations privilégiées donnant lieu à une concurrence déloyale lors des procédures ultérieures ou connexes.

Par exemple, toute société ou tout expert participant à la préparation d’un projet (par exemple, à la rédaction des termes de référence) doit, de manière générale, être exclu de la participation aux appels d’offres qui en découlent, sauf s’i[l] apport[e] la preuve au pouvoir adjudicateur que [son] implication dans les étapes précédant l’appel d’offres ne constitue pas une concurrence déloyale.

Les candidats/soumissionnaires/demandeurs qui se trouvent dans une situation de conflit d’intérêts dans le cadre d’une procédure d’attribution de marché/d’octroi de subvention doivent être exclus de ladite procédure. Les motifs d’exclusion doivent être analysés au cas par cas. Selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, l’exclusion doit se fonder sur l’existence d’un risque réel de conflit d’intérêts, étayé par les circonstances spécifiques de l’affaire en question. Une exclusion automatique prive le candidat/soumissionnaire/demandeur du droit de présenter des éléments de preuve susceptibles d’écarter toute suspicion de conflit d’intérêts.

[…] »

Sur les dépens

Dispositif

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1) La décision de rejet de l’offre du consortium dont Intrasoft International SA faisait partie, contenue dans la lettre du 10 août 2012 rédigée par la délégation de l’Union européenne en République de Serbie en tant que pouvoir adjudicateur subdélégué de la Commission européenne et relative à la procédure d’appel d’offres EuropeAid/131367/C/SER/RS, intitulée « Assistance technique à l’administration des douanes serbe dans le cadre de la modernisation du système douanier », est annulée.

2) Le recours est rejeté pour le surplus.

3) La Commission est condamnée aux dépens, y compris ceux afférents à la procédure en référé.

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