Arrêt de la Cour (grande chambre) du 8 avril 2014.

Delivered 2014-04-08 · ECLI:EU:C:2014:238 · Court of Justice

Case
C-293/12
Court
Court of Justice
Date
2014-04-08
ECLI
ECLI:EU:C:2014:238
Original
EUR-Lex ↗

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PresidentV. SkourisPresidentK. LenaertsJudgeA. TizzanoJudgeR. Silva de LapuertaJudge · rapporteurT. von DanwitzJudgeE. JuhászJudgeA. Borg BarthetJudgeC. G. FernlundJudgeJ. L. da Cruz VilaçaJudgeA. RosasJudgeG. ArestisJudgeJ.‑C. BonichotJudgeA. ArabadjievJudgeC. ToaderJudgeC. Vajda juges
Summary
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ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

8 avril 2014 (*1)

«Communications électroniques — Directive 2006/24/CE — Services de communications électroniques accessibles au public ou de réseaux publics de communications — Conservation de données générées ou traitées dans le cadre de la fourniture de tels services — Validité — Articles 7, 8 et 11 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne»

Dans les affaires jointes C‑293/12 et C‑594/12,

ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par la High Court (Irlande) et le Verfassungsgerichtshof (Autriche), par décisions, respectivement, des 27 janvier et 28 novembre 2012, parvenues à la Cour les 11 juin et 19 décembre 2012, dans les procédures

Digital Rights Ireland Ltd (C‑293/12)

contre

Minister for Communications, Marine and Natural Resources,

Minister for Justice, Equality and Law Reform,

Commissioner of the Garda Síochána,

Irlande,

The Attorney General,

en présence de:

Irish Human Rights Commission,

et

Kärntner Landesregierung (C‑594/12),

Michael Seitlinger,

Christof Tschohl e.a.,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. V. Skouris, président, M. K. Lenaerts, vice-président, M. A. Tizzano, M me R. Silva de Lapuerta, MM. T. von Danwitz (rapporteur), E. Juhász, A. Borg Barthet, C. G. Fernlund et J. L. da Cruz Vilaça, présidents de chambre, MM. A. Rosas, G. Arestis, J.‑C. Bonichot, A. Arabadjiev, M me C. Toader et M. C. Vajda juges,

avocat général: M. P. Cruz Villalón,

greffier: M. K. Malacek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 9 juillet 2013,

considérant les observations présentées:

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 12 décembre 2013,

rend le présent

Arrêt

Le cadre juridique

La directive 95/46/CE

«Les États membres prévoient que le responsable du traitement doit mettre en œuvre les mesures techniques et d’organisation appropriées pour protéger les données à caractère personnel contre la destruction accidentelle ou illicite, la perte accidentelle, l’altération, la diffusion ou l’accès non autorisés, notamment lorsque le traitement comporte des transmissions de données dans un réseau, ainsi que contre toute autre forme de traitement illicite.

Ces mesures doivent assurer, compte tenu de l’état de l’art et des coûts liés à leur mise en œuvre, un niveau de sécurité approprié au regard des risques présentés par le traitement et de la nature des données à protéger.»

La directive 2002/58/CE

«1. Le fournisseur d’un service de communications électroniques accessible au public prend les mesures d’ordre technique et organisationnel appropriées afin de garantir la sécurité de ses services, le cas échéant conjointement avec le fournisseur du réseau public de communications en ce qui concerne la sécurité du réseau. Compte tenu des possibilités techniques les plus récentes et du coût de leur mise en œuvre, ces mesures garantissent un degré de sécurité adapté au risque existant.

1 bis . Sans préjudice des dispositions de la directive 95/46/CE, les mesures visées au paragraphe 1, pour le moins:

Les autorités nationales compétentes en la matière sont habilitées à vérifier les mesures prises par les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public, ainsi qu’à émettre des recommandations sur les meilleures pratiques concernant le degré de sécurité que ces mesures devraient atteindre.

«1. Les États membres garantissent, par la législation nationale, la confidentialité des communications effectuées au moyen d’un réseau public de communications et de services de communications électroniques accessibles au public, ainsi que la confidentialité des données relatives au trafic y afférentes. En particulier, ils interdisent à toute autre personne que les utilisateurs d’écouter, d’intercepter, de stocker les communications et les données relatives au trafic y afférentes, ou de les soumettre à tout autre moyen d’interception ou de surveillance, sans le consentement des utilisateurs concernés sauf lorsque cette personne y est légalement autorisée, conformément à l’article 15, paragraphe 1. Le présent paragraphe n’empêche pas le stockage technique nécessaire à l’acheminement d’une communication, sans préjudice du principe de confidentialité.

[...]

«Les données relatives au trafic concernant les abonnés et les utilisateurs traitées et stockées par le fournisseur d’un réseau public de communications ou d’un service de communications électroniques accessibles au public doivent être effacées ou rendues anonymes lorsqu’elles ne sont plus nécessaires à la transmission d’une communication sans préjudice des paragraphes 2, 3 et 5 du présent article ainsi que de l’article 15, paragraphe 1.»
«Les États membres peuvent adopter des mesures législatives visant à limiter la portée des droits et des obligations prévus aux articles 5 et 6, à l’article 8, paragraphes 1, 2, 3 et 4, et à l’article 9 de la présente directive lorsqu’une telle limitation constitue une mesure nécessaire, appropriée et proportionnée, au sein d’une société démocratique, pour sauvegarder la sécurité nationale – c’est-à-dire la sûreté de l’État –, la défense et la sécurité publique, ou assurer la prévention, la recherche, la détection et la poursuite d’infractions pénales ou d’utilisations non autorisées du système de communications électroniques, comme le prévoit l’article 13, paragraphe 1, de la directive 95/46/CE. À cette fin, les États membres peuvent, entre autres, adopter des mesures législatives prévoyant la conservation de données pendant une durée limitée lorsque cela est justifié par un des motifs énoncés dans le présent paragraphe. Toutes les mesures visées dans le présent paragraphe sont prises dans le respect des principes généraux du droit communautaire, y compris ceux visés à l’article 6, paragraphes 1 et 2, du traité sur l’Union européenne.»

La directive 2006/24

«L’article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58/CE énumère les conditions dans lesquelles les États membres peuvent limiter la portée des droits et des obligations prévus aux articles 5 et 6, à l’article 8, paragraphes 1, 2, 3 et 4, et à l’article 9 de ladite directive. Toute limitation de ce type doit constituer une mesure nécessaire, appropriée et proportionnée, au sein d’une société démocratique, pour des raisons spécifiques d’ordre public, à savoir pour sauvegarder la sécurité nationale (c’est-à-dire la sûreté de l’État), la défense et la sécurité publique, ou pour assurer la prévention, la recherche, la détection et la poursuite d’infractions pénales ou d’utilisations non autorisées de systèmes de communications électroniques.»

«(7)

Dans ses conclusions, le Conseil ‘Justice et affaires intérieures’ du 19 décembre 2002 souligne qu’en raison de l’accroissement important des possibilités qu’offrent les communications électroniques, les données relatives à l’utilisation de celles-ci sont particulièrement importantes et constituent donc un instrument utile pour la prévention, la recherche, la détection et la poursuite d’infractions pénales, notamment de la criminalité organisée.

«(16)

Les obligations incombant aux prestataires de services concernant les mesures visant à garantir la qualité des données, qui résultent de l’article 6 de la directive 95/46/CE, tout comme leurs obligations concernant les mesures visant à garantir la confidentialité et la sécurité du traitement des données, qui résultent des articles 16 et 17 de ladite directive, sont pleinement applicables aux données qui sont conservées au sens de la présente directive.

[…]

« Article premier

Objet et champ d’application

Article 2

Définitions

Article 3

Obligation de conservation de données

Article 4

Accès aux données

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que les données conservées conformément à la présente directive ne soient transmises qu’aux autorités nationales compétentes, dans des cas précis et conformément au droit interne. La procédure à suivre et les conditions à remplir pour avoir accès aux données conservées dans le respect des exigences de nécessité et de proportionnalité sont arrêtées par chaque État membre dans son droit interne, sous réserve des dispositions du droit de l’Union européenne ou du droit international public applicables en la matière, en particulier la CEDH telle qu’interprétée par la Cour européenne des droits de l’homme.

Article 5

Catégories de données à conserver

Article 6

Durées de conservation

Les États membres veillent à ce que les catégories de données visées à l’article 5 soient conservées pour une durée minimale de six mois et maximale de deux ans à compter de la date de la communication.

Article 7

Protection et sécurité des données

Sans préjudice des dispositions adoptées en application des directives 95/46/CE et 2002/58/CE, chaque État membre veille à ce que les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public ou d’un réseau public de communications respectent, au minimum, les principes suivants en matière de sécurité des données, pour ce qui concerne les données conservées conformément à la présente directive:

et

Article 8

Conditions à observer pour le stockage des données conservées

Les États membres veillent à ce que les données visées à l’article 5 soient conservées conformément à la présente directive de manière à ce que les données conservées et toute autre information nécessaire concernant ces données puissent, à leur demande, être transmises sans délai aux autorités compétentes.

Article 9

Autorité de contrôle

[...]

Article 11

Modification de la directive 2002/58/CE

À l’article 15 de la directive 2002/58/CE, le paragraphe suivant est inséré:

‘1 bis . Le paragraphe 1 n’est pas applicable aux données dont la conservation est spécifiquement exigée par la [directive 2006/24] aux fins visées à l’article 1 er , paragraphe 1, de ladite directive.’

[...]

Article 13

Recours, responsabilité et sanctions

2 Chaque État membre prend, en particulier, les mesures nécessaires pour faire en sorte que l’accès intentionnel aux données conservées conformément à la présente directive ou le transfert de ces données qui ne sont pas autorisés par le droit interne adopté en application de la présente directive soient passibles de sanctions, y compris de sanctions administratives ou pénales, qui sont efficaces, proportionnées et dissuasives.»

Les litiges au principal et les questions préjudicielles

L’affaire C‑293/12

«1)

La restriction faite aux droits de la partie requérante en matière d’utilisation de téléphonie mobile qui découle des exigences des articles 3, 4 et 6 de la directive 2006/24 est-elle incompatible avec l’article 5, paragraphe 4, TUE, en ce qu’elle est disproportionnée et qu’elle n’est pas nécessaire ou qu’elle est inappropriée pour atteindre les objectifs légitimes tels que:

et/ou

L’affaire C‑594/12

«1)

Sur la validité d’actes d’institutions de l’Union:

Les articles 3 à 9 de la directive 2006/24 sont-ils compatibles avec les articles 7, 8 et 11 de la [Charte]?

Sur les questions préjudicielles

Sur la deuxième question, sous b) à d), dans l’affaire C‑293/12 et la première question dans l’affaire C‑594/12

Sur la pertinence des articles 7, 8 et 11 de la Charte au regard de la question de la validité de la directive 2006/24

Sur l’existence d’une ingérence dans les droits consacrés par les articles 7 et 8 de la Charte

Sur la justification de l’ingérence dans les droits garantis par les articles 7 et 8 de la Charte

Sur la première question et la deuxième question, sous a) et e), ainsi que sur la troisième question dans l’affaire C‑293/12 et sur la seconde question dans l’affaire C‑594/12

Sur les dépens

Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit pour droit:

La directive 2006/24/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, sur la conservation de données générées ou traitées dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public ou de réseaux publics de communications, et modifiant la directive 2002/58/CE, est invalide.

Signatures

(*1) Langues de procédure: l’anglais et l’allemand.

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